Syndicat CGT CHU de Dijon

Élections Professionnelles : Les Commissions Administratives Paritaires Locale ou Départementale ( CAP L ou CAP D )

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Dans la fonction publique hospitalière, les Commissions Administratives Paritaires – CAP – sont des instances représentatives paritaires consultatives qui sont instaurées dans chaque établissement public hospitalier et dans chaque département. Les CAP sont compétentes pour donner des avis sur la situation individuelle professionnelle des agents.

Il existe plusieurs types de CAP :

– Commissions Administratives Paritaires Locales – CAP L – qui examinent la situation professionnelle des agents d’un établissement public de santé

– Commissions Administratives Paritaires Départementales –  CAP D – qui examinent la situation professionnelle des agents ne disposant de CAP locales dans leur établissement

– Commissions Administratives Paritaires Nationales – CAP N – qui examinent la situation professionnelle des membres du corps des directeurs d’hôpitaux

 

 

Le nombres des Commissions Administratives Paritaires

Les CAP se composent paritairement du même nombre de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Les représentants du personnels sont élus en fonction des résultats des élections professionnelles sur les listes présentées par les syndicats de fonctionnaires.

Les corps et grades des agents de la fonction publique hospitalière de catégories A, B et C relèvent de 9 Commissions Administratives Paritaires différentes et 13 pour les établissements de l’AP-HP de Paris :

– 4 commissions pour les corps de catégorie A

– 3 commissions pour les corps de catégorie B – 6 pour l’AP-HP de Paris

– 3 commissions pour les corps de catégorie C – 4 pour l’AP-HP de Paris

1) Fonction publique hospitalière

Pour chaque CAP, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents de l’établissement :

– Pour une CAP avec un effectif de 4 à 20 agents : 1 titulaire – 1 suppléant

– Pour une CAP avec un effectif de 21 à 200 agents : 2 titulaires – 2 suppléants.

– Pour une CAP avec un effectif de 201 à 500 agents : 3 titulaires – 3 suppléants.

– Pour une CAP avec un effectif de 501 à 1000 agents : 4 titulaires – 4 suppléants.

– Pour une CAP avec un effectif de 1001 à 2000 agents : 5 titulaires – 5 suppléants.

– Pour une CAP avec un effectif de 2000 agents et plus : 6 titulaires – 6 suppléants

Si le nombre des agents relevant d’une CAP locale est inférieur à 4 agents, il n’est pas élu de représentant locaux pour cette commission et c’est la CAP départementale qui est compétente pour la situation de ces agents.

L’effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre de représentants est calculé le dernier jour du mois précédant de 6 mois la date du scrutin.

2) AP-HP – Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :

– Pour une CAP compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants

– Pour une CAP compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants

– Pour une CAP compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants

– Pour une CAP compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants

– Pour une CAP compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants

– Pour une CAP compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L’effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Les différentes CAP – Les grades dans les CAP

Les corps et grades des agents de la fonction publique hospitalière sont répartis de la façon suivante :

CORPS DE CATÉGORIE A

– CAP n°1 : personnels d’encadrement technique
Groupe unique

Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale, ingénieurs hospitaliers principaux, ingénieurs hospitaliers.

– CAP n°2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique

Sous-groupe 1 : infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, manipulateurs d’électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé paramédicaux, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, puéricultrices cadres supérieurs de santé paramédicaux, infirmiers cadres supérieurs de santé paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé paramédicaux, manipulateurs d’électroradiologie cadres supérieurs de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux, psychomotriciens cadres supérieurs de santé paramédicaux, diététiciens cadres supérieurs de santé paramédicaux, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé paramédicaux, orthophonistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, orthoptistes cadres supérieurs de santé paramédicaux, cadres supérieurs socio-éducatifs, infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d’électroradiologie cadres de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux, puéricultrices cadres de santé paramédicaux, infirmiers cadres de santé paramédicaux, techniciens de laboratoires cadres de santé paramédicaux, manipulateurs d’électroradiologie cadres de santé paramédicaux, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux, psychomotriciens cadres de santé paramédicaux, diététiciens cadres de santé paramédicaux, pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux, orthophonistes cadres de santé paramédicaux, orthoptistes cadres de santé paramédicaux, cadres socio-éducatifs, psychologues hors classe, psychologues de classe normale.

Sous-groupe 2 : infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe normale, infirmiers en soins généraux et spécialisés de quatrième grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de troisième grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade, infirmiers en soins généraux et spécialisés de premier grade.

– CAP n°3 : personnels d’encadrement administratif
Groupe unique

Sous-groupe unique : attachés principaux d’administration hospitalière, attachés d’administration hospitalière

– CAP n°10 : Personnels sages-femmes
Groupe unique
Sous-groupe unique : directeurs d’écoles préparant au certificat-cadre de sages-femmes, directeurs d’écoles préparant au diplôme d’État de sages-femmes, sages-femmes cadres supérieurs, sages-femmes cadres, sages-femmes de classe supérieure, sages-femmes de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE B

– CAP n°4 : personnel d’encadrement technique.
Groupe unique :

Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe, techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe.

– CAP n°5 : Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique

Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires médicaux de classe supérieure, manipulateurs d’électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, assistants socio-éducatifs principaux, conseillers en économie sociale et familiale de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, éducateurs techniques spécialisés de classe moniteurs-éducateurs principaux, animateurs principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe, infirmiers de classe normale, techniciens de laboratoires médicaux de classe normale, manipulateurs d’électroradiologie de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale de classe normale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés de classe normale, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d’extinction).

– CAP n°6 : personnels d’encadrement administratif et des assistants médico-administratifs
Groupe unique

Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, assistants médico-administratifs de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, assistants médico-administratifs de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE C

– CAP n°7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité
Groupe unique

Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux, conducteurs ambulanciers hors catégorie,

maîtres ouvriers principaux, dessinateurs principaux, dessinateurs chefs de groupe, agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, maîtres ouvriers.

Sous-groupe 2 : agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (cadre d’extinction), dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d’automobile de 1re catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie (cadre d’extinction), agents d’entretien qualifiés, agents du service intérieur hors catégorie (cadre d’extinction), agents des services logistiques de Mayotte.

– CAP n°8 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique

Sous-groupe unique : aides-soignants de classe exceptionnelle, aides-soignants de classe supérieure, moniteurs d’atelier (cadre d’extinction), aides techniques d’électroradiologie (cadre d’extinction), aides préparateurs (cadre d’extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d’extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d’électroradiologie de classe supérieure (cadre d’extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe normale (cadre d’extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d’extinction), aides d’électroradiologie de classe normale (cadre d’extinction), agents des services hospitaliers qualifiés, aides-soignants (cadre d’extinction), adjoints d’internat (cadre d’extinction), agents des services hospitaliers (cadre d’extinction), agents des services hospitaliers de Mayotte.

– CAP n°9 : personnels administratifs

Groupe unique

Sous-groupe unique : adjoints administratifs principaux de 1re classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs, adjoints administratifs principaux de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs de 1re classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, adjoints administratifs de 2e classe, agents administratifs de Mayotte.

À l’intérieur de chaque Commissions Administratives Paritaires, il peut exister des sous-groupes qui ont un rapport de hiérarchie entre eux mais il n’existe pas de hiérarchie entre les grades à l’intérieur d’un même sous-groupe.

Les attributions et les consultations des Commissions Administratives Paritaires

Les Commissions Administratives Paritaires donnent des avis sur toutes les décisions qui peuvent modifier la carrière individuelle des agents de la fonction publique hospitalière :

l’inscription sur une liste d’aptitude, la prolongation de stage, la titularisation ou le refus de titularisation

– l’avancement d’échelon ou l’avancement de grade

la notation et les appréciations

– en cas de refus d’un congé de formation, d’un détachement, de mise à disposition, d’un temps de décharge syndicale, d’un temps partiel, d’une démission

les sanctions disciplinaires et le conseil de discipline

le licenciement pour insuffisance professionnelle ou après le refus de 3 postes d’un agent en disponibilité, le reclassement pour inaptitude physique

Les Commissions Administratives Paritaires se réunissent au moins 2 fois par an à l’initiative du chef d’établissement ou plus à la demande des agents ou des représentants du personnel.

Les CAP en commission restreinte ou plénière

L’article 56 du Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 précise que les CAP siègent :

en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 de la Loi 86-33 du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l’article 41 de ce statut, et lorsqu’elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

En formation restreinte ne siègent que les groupes de grades égaux ou supérieurs à celui de l’agent dont on examine la situation, sur les avis liés à :

– les litiges sur l’inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ou l’inscription à un tableau annuel d’avancement

– l’avancement d’échelon ou de grade,

– la titularisation

– les refus de détachement ou du congé de formation syndicale

– la notation ou les appréciations

– le licenciement pour insuffisance professionnelle ou en cas de faute disciplinaire

– la discipline

– le cumul d’activité d’un emploi de fonctionnaire avec une activité privé lucrative

en formation plénière dans tous les autres cas, siègent tous les groupes de toutes les CAP, sur les avis liés à :

– le licenciement suite à une disponibilité après refus de l’agent des 3 propositions de poste ou le licenciement par suppression de poste

– les litiges sur les temps partiels, la démission, la mise à disposition

– les litiges et les recours sur la formation continue

– le refus d’un temps de décharge syndicale, de démission ou de mise à disposition.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière sont :

Loi-83-634 du13 juillet 1983 – article 9 et 9-bis – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 17 à 22 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l’Assistance publique, hôpitaux de Paris

Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Décret 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

Décret 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Décret 2011-582 du 26 mai 2011 modifiant le décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Décret 2014-818 du 18 juillet 2014 modifiant le décret 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Décret 2014-819 du 18 juillet 2014 modifiant le décret 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Décret 2014-820 du 18 juillet 2014 modifiant le décret 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

Les décisions de la jurisprudence

Décision N°08BX02158 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 novembre 2009 indiquant que, lors des CAP, les membres suppléants peuvent assister à la séance même si le titulaire est présent, mais le fait qu’ils participent aux débats en présence du titulaire et que leurs propos soient de nature à influer sur le sens des votes, rend la procédure irrégulière.

Arrêt N°351409 du Conseil d’État du 1er mars 2013 précisant que, si la règle de la parité s’impose pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire.

Décision N°15NT02276 de la Cour Administrative d’Appel de NANTES du 3 décembre 2015 précisant que les CAP fonctionnent comme des commissions d’avancement lorsqu’elles sont saisies pour avis des tableaux d’avancement préparés par l’administration. Ainsi, si les notes des agents inscrites sur l’ensemble des tableaux d’avancement présentés en CAP ne présentent pas de caractère définitif puisque les CAP de révision des notations devaient se tenir ultérieurement, les décisions administratives arrêtant les tableaux d’avancement peuvent être annulées car elles ne sont pas légalement prises.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – mandat – fonctionnement – réunion et quorum – vote en séance

Lire l’article sur : La répartition des sièges dans les instances de la fonction publique hospitalière – CHSCT – CTE – CAP – Conseil de surveillance – Quotient électoral – la plus forte moyenne

Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : la notation administrative – l’évaluation – la révision de note des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle – les indemnités d’un agent titulaire dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les formulaires CERFA et les lettres types des salariés du secteur privé et public

 

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