Syndicat CGT CHU de Dijon

Cas de mise à disposition

                                                                                                                                                                                                                            
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui exerce des fonctions hors de son service, mais est toujours rattaché à son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il est considéré comme occupant son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante.

La mise à disposition concerne :

  • le fonctionnaire titulaire,

  À savoir :

Une administration peut bénéficier dans certains cas de la mise à disposition de salariés de droit privé disposant de qualifications techniques spécialisées.

 

Cas de mise à disposition dans la fonction publique hospitalière
Organisme d’accueil Fonctionnaire titulaire Contractuel en CDI
Administration ou établissement public de l’État Oui Non
Collectivité ou établissement public territorial Oui Non
Établissement public de santé Oui Oui
Organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l’organisme Non
Organisation internationale intergouvernementale Oui Oui
Institution ou organe de l’Union européenne Oui Non
Groupement d’intérêt public Oui Non
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré Oui, à condition que l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine Oui, à condition que l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine
Entreprise liée à l’établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public Oui Oui
Organisation syndicale Oui Non
Groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération social ou médico-social Non Oui

Principe

L’agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d’un ou de plusieurs organismes.

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent. Une convention de mise à disposition doit être signée par l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

  À noter :

les fonctions exercées dans l’administration d’accueil peuvent être d’un niveau hiérarchique différent de celles du poste d’origine.

Contenu de la convention

La convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil doit définir :

  • la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition ;
  • ses conditions d’emploi ;
  • les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités ;
  • les missions de service public qui lui sont confiées, en cas de mise à disposition auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique.

La convention de mise à disposition et éventuellement ses avenants sont, avant signature, transmis à l’agent concerné afin qu’il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d’emploi.

Lorsque l’agent est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacun d’entre eux.

  À noter :

lorsque la mise à disposition a lieu vers une organisation internationale intergouvernementale, une institution de l’Union européenne ou un État étranger, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

Disponibilité dans la FPH : modifications réglementaires

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et les dispositions du décret du 28 mars 2019 organisent le maintien des droits à l’avancement durant la disponibilité et modifient le régime de la disponibilité pour convenances personnelles.

  • Le maintien des droits à l’avancement de grade et d’échelon des fonctionnaires en disponibilité est accordé, dans la limite de cinq ans, au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.
  • La durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles est allongée.
  • Le décret instaure aussi une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans.

Celles et ceux qui feront le choix de changer d’activité, devront impérativement « revenir » au CHU à la fin de leur première période de disponibilité, sous peine de perdre définitivement leur statut…

Textes de référence

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